Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2128 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 2310 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Laqhila, Mme Mette, M. Grau.

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Texte de loi N° 3995

Article 28

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article L. 411‑8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans, les véhicules à très faibles émissions mentionnés à l’alinéa 3 de l’article L. 318‑1 du code de la route, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, par des opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, sont autorisés à circuler dans les voies publiques à l’intérieur des zones à faibles émissions, qui sont réservées, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation visée à l’article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales, à la circulation et au stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, sauf avis contraire exprimé par l’autorité organisatrice de la mobilité dans un délai de trois mois après la publication de la loi. »

Exposé sommaire :

Le recours aux véhicules, cycles et engins à très faibles émissions, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache, permettant le déplacement de personnes, par les opérateurs de services de partage de ces véhicules, doit être encouragé au-delà de ce que la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 avait déjà organisé, en prévoyant la possibilité de réserver une voie publique pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules de covoiturage et des véhicules à très faibles émissions.

Pour autant, le décret n° 2020-1412 du 18 novembre 2020 portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement n’a donné lieu à aucune autorisation de la sorte.

Comme le recommande le CEREMA dans une étude de février 2021, il s’agit ici de prévoir, à titre expérimental, sur une période de trois années, d’autoriser la circulation de ces véhicules partagés, à très faibles émissions, à l’intérieur de l’ensemble des voies publiques qui sont déjà réservées à la circulation et au stationnement, notamment des transports publics de voyageurs et des taxis, dans les conditions prévues à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, permettant à l’Etat de tenir ses objectifs climatiques. Un délai de trois mois est prévu par la loi permettant à l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation au sein des ZFE, habituellement le maire, de mettre en place la mesure ou de s’y opposer.

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