Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2129 (Non soutenu)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Laqhila, M. Grau, Mme Mette.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 29

I. – Après le 2° du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un barème tarifaire différencié prend notamment en compte l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique et sur la fluidité de la circulation pour la fixation du montant de la redevance de stationnement due par les usagers des services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, accessibles en libre-service sur la voie publique, et relevant de la définition des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le montant de la redevance de stationnement doit pouvoir expressément tenir compte de la situation particulière des véhicules à très faibles émissions mis à la disposition des usagers par des opérateurs de services de partage ; ces véhicules électriques partagés, en particulier, s’inscrivent aujourd’hui parfaitement dans les objectifs énoncés par le code général des collectivités territoriales en matière de redevance de stationnement des véhicules sur voirie, lequel prévoit que le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation de moyens de transport respectueux de l’environnement.

Comme le recommande le CEREMA dans une étude de février 2021, le barème tarifaire fixé par l’autorité compétente visée au I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales doit alors tenir compte de la situation particulière des usagers des véhicules à très faibles émissions mis à leur disposition par les opérateurs de services de partage, lesquels répondent tout particulièrement aux objectifs déjà énoncés par le texte en matière de respect de l’environnement.

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