Publié le 24 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.
Après le 4° de l’article L. 226‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les gardes champêtres ; ».
Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection judiciaire de l’environnement en élargissant les compétences des gardes-champêtres en matière de constatation des infractions relatives à la pollution de l’air.
A l’heure actuelle, l’article L.226-2 du code de l’environnement ne fait pas mention des gardes champêtres.
Pourtant, ces derniers pourraient utilement exercer les compétences de lutte contre les pollutions atmosphériques définies à l’article 220-2 du même code en sanctionnant les véhicules polluants.
Une telle disposition est cohérente avec la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules prévue à l’article 25 du présent projet de loi.
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