Publié le 24 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.
Après l’article L. 514‑9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 514‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 514‑10. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, les gardes champêtres peuvent être habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection judiciaire de l’environnement en élargissant les compétences des gardes-champêtres en matière de contrôle des produits déversés dans le milieu naturel par les installations classées en coordination avec les inspecteurs de l’environnement qui sont amenés à agir dans les installations.
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