Publié le 24 mars 2021 par : M. Cellier, Mme Rossi, Mme Petel, Mme Pouzyreff, M. Colas-Roy, Mme Sarles, M. Batut, M. Paluszkiewicz, Mme Melchior, Mme Sylla.
Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3‑1. – Pour prévenir ou limiter les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, et diminuer les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle de l’éclairage public existant.
« Le maire fixe par arrêté, après une concertation préalable, les plages horaires et les jours de l’extinction partielle de l’éclairage public ». »
Le service public de l’éclairage est une compétence directe des maires. Cependant, afin de réduire la pollution lumineuse, de préserver la biodiversité, de réaliser des économies d’énergie et de diminuer les dépenses communales, de plus en plus de communes procèdent à l’extinction partielle de l’éclairage public.
Cependant, au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du maire pourrait être engagée au titre de ses pouvoirs de police en matière d’éclairage.
A ce jour, il n’existe pas de cadre juridique pour que les Maires puissent éteindre partiellement et en concertation, une partie de l’éclairage public la nuit alors même qu’il s’agit d’une pratique de plus en courante. Le présent amendement vient ainsi établir un cadre juridique permettant aux maires d’éteindre partiellement l’éclairage public sans voir leur responsabilité mise en cause.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.