Publié le 24 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 4251‑3, il est inséré un article L. 4251‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4251‑3‑1. – L’autorité compétente peut fixer des objectifs à l’échelle du périmètre du schéma de cohérence territoriale afin de rendre compte de sa contribution à la réalisation des objectifs régionaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
L’essor spectaculaire de l’énergie éolienne depuis le début des années 2000 s’est accompagné d’une concentration des infrastructures dans certains territoires, ce qui a fragilisé l’acceptabilité sociale de la transition énergétique, en particulier en milieu rural.
Preuve en est, les résultats de la consultation organisée dans le cadre du Grand débat national dans le sud de la Charente-Maritime font apparaître défiance de la part des élus locaux et des citoyens vis-à-vis des projets éoliens.
Dans ce contexte, il apparaît que le développement des énergies renouvelables passe par une meilleure appropriation sociale de la question énergétique par les citoyens.
En l’espèce, l’applicabilité du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et la réalisation des objectifs régionaux en matière de développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération dépend de la manière dont les acteurs s’approprient et consentent au projet.
Pour dépasser le caractère prescriptif du SRADDET et passer d’une perception d’obligation pour les acteurs locaux à une volonté partagée de mise en œuvre, le présent amendement a pour objet d’inciter les porteurs de document à se saisir plus efficacement de la planification stratégique, en définissant à l’échelle du périmètre des SCOT des objectifs afin de rendre compte de leur contribution à la réalisation des objectifs régionaux.
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