Publié le 24 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 4251‑3 du même code, il est inséré un article L. 4251‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4251‑3‑1. – L’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale peut arrêter, par secteur géographique et le cas échéant par type d’énergie renouvelable, des objectifs chiffrés concourant à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
L’essor spectaculaire de l’énergie éolienne depuis le début des années 2000 s’est accompagné d’une concentration des infrastructures dans certains territoires, ce qui a fragilisé l’acceptabilité sociale de la transition énergétique, en particulier en milieu rural.
Preuve en est, les résultats de la consultation organisée dans le cadre du Grand débat national dans le sud de la Charente-Maritime font apparaître défiance de la part des élus locaux et des citoyens vis-à-vis des projets éoliens.
Dans ce contexte, il apparaît que le développement des énergies renouvelables passe par une meilleure appropriation sociale de la question énergétique par les citoyens.
C’est pourquoi, pour faciliter la prise en compte des objectifs régionaux en matière de développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération au sein des schémas de cohérence territoriale, il est proposé d’encourager les porteurs de document à identifier et localiser des espaces prioritaires de développement des énergies renouvelables et le cas échéant de décliner des objectifs par type d’énergie.
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