Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2405 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Vialay, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, M. Therry, M. Viry, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Poletti, M. Hemedinger, M. Ravier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

Après l’Article 19, insérer un article rédigé comme suit :

A l’article L.121-5 du code forestier est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Ces documents de gestion peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines surfaces, parcelles ou massifs, en libre évolution notamment pour des motifs d’ordre écologique, paysager, scientifique ou éducatif.

La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L.132-3 du code de l’environnement.»

Exposé sommaire :

Le présent amendement poursuit l’objectif de restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes superficiels.
Il consacre la possibilité de laisser des surfaces forestières en libre évolution dans les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du code forestier.
Les surfaces en libre évolution présentent un fort intérêt pour la biodiversité : les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la biodiversité terrestre.
Ces espaces sont par ailleurs un laboratoire d’observation, dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle.
Les surfaces en libre évolution apparaissent également intéressantes car elles permettent de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore plus dans le sol qu’elle n’en libère.
L’inscription volontaire par le propriétaire de ce mode de gestion comme obligation réelle environnementale permettra d’assurer la pérennité des mesures même en cas de cession des terrains.

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