Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz, M. Colas-Roy, M. Mis, M. Mendes, Mme Zannier, Mme Sarles, Mme Blanc, M. Ardouin, Mme Vanceunebrock, Mme Chapelier.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre VII du livre Ier du titre V est ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par les cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 174‑8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des préjudices font l’objet d’une procédure de reconnaissance. Toute charge indemnitaire supplémentaire est couverte par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1 du code minier. »
Cet amendement vise à reconnaître l’ensemble des préjudices liés aux dommages miniers, ce qui inclue en outre les préjudices moraux (soit le dommage d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien-être).
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