Sous-amendements associés : 7352
Publié le 24 mars 2021 par : M. Ahamada, M. Vignal, Mme Racon-Bouzon, Mme Riotton.
Après le septième alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le maximum de la prise en charge est fixé à 70 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des installations de production d’énergie renouvelable lorsqu’une part de leur capital est détenue par les habitants résidant à proximité de l’installation ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l’installation doit être implantée ou lorsque l’installation est détenue par une communauté d’énergie mentionnée au titre IX du livre II du présent code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’installation, notamment son niveau de puissance, et du caractère citoyen ou collectif du projet. »
La Convention citoyenne pour le climat propose, afin de favoriser la participation des acteurs locaux dans les projets d’énergies renouvelables, de « permettre le développement des projets sans qu’ils aient à payer de tarif d’utilisation des réseaux » (proposition 11.2.4).
Les installations de production d’électricité de moins de 50 MW sont déjà exonérées de la part du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) applicable à l’injection d’électricité dans le réseau. Dans les faits, les installations d’énergies renouvelables citoyennes ont en majorité une puissance inférieure à ce seuil et bénéficient donc de cette exonération.
Toutefois, l’objectif poursuivi par la Convention citoyenne semble être de diminuer les coûts liés à l’accès au réseau électrique pour les projets d’énergies renouvelables citoyens. C’est pourquoi, dans cet esprit, le présent amendement vise à permettre d’augmenter la part des coûts de raccordement pouvant être pris en charge par le gestionnaire de réseau. Cette part prise en charge est ensuite couverte par le TURPE.
L’article L. 341‑2 du code de l’énergie fixe la part maximale pouvant être prise en charge à 40 % pour les installations d’énergies renouvelables. Le présent amendement vise à porter cette part maximale à 70 % dans le cas des projets citoyens. Le niveau de prise en charge serait ensuite déterminé, dans le respect de ce maximum, par arrêté, en tenant compte de la puissance de l’installation et de son caractère citoyen ou collectif. Le principe d’un maximum fixé dans la loi et d’un niveau de prise en charge déterminé par arrêté existe déjà au 3° de l’article L. 341‑2.
Le fait que les installations de production d’électricité contribuent au moins en partie aux coûts de raccordement permet d’adresser un signal économique, qui pousse le développeur à choisir l’implantation géographique de son installation en tenant compte des contraintes du réseau électrique, qui se reflètent dans les coûts de raccordement. Or, par nature, les projets d’énergies renouvelables citoyens privilégient les emplacements à proximité des lieux de résidence des citoyens ou des collectivités portant le projet. Cela limite leur capacité à prendre en compte les coûts de raccordement dans le choix de leur localisation. Aussi, il est justifié de prévoir une prise en charge bonifiée des coûts de réseau pour ce type de projets.
Le niveau maximal n’est toutefois pas fixé à 100 %, afin de maintenir un signal économique et donc d’inciter à une optimisation des coûts de réseau, qui reste possible malgré les contraintes supplémentaires auxquelles font face les projets citoyens.
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