Sous-amendements associés : 7324
Publié le 24 mars 2021 par : M. Naillet, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Santiago, M. Aviragnet, M. Garot, Mme Battistel, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il précise si la surface de vente est calculée en termes de surface linéaire ou au sol et les conditions particulières d’application dans les collectivités d'Outre-mer, notamment pour répondre aux contraintes liées à leur isolement géographique et aux conditions climatiques. »
L’exposé des motifs du présent projet de loi concernant cet article précise : « La définition de la vente en vrac introduite à l’article L. 120-1 du code de la consommation (loi AGEC) constitue une première étape dans l’accompagnement du développement de ce type de vente. Pour la « surface de vente », le Gouvernement l’entend comme les surfaces visibles par le consommateur, soit les rayons et les allées de passage, qui sont « des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ». Cependant, la définition du texte reste imprécise concernant les rayons avec des surfaces de vente. Selon si cette surface est comptabilisée au mètre carré au sol, au mètre carré linéaire, au mètre linéaire, l'impact de cette disposition sera différente.
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