Publié le 24 mars 2021 par : M. Pauget, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Dive, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Corneloup.
I. - Compléter l'article 22 par deux nouveaux paragraphes ainsi rédigés :
"VI. – Ajouter à l’Article L.2224-38 du code général des collectivités territoriales le paragraphe suivant :
« III.- Les collectivités territoriales chargées d'un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre I du livre VII de la partie législative du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. A défaut, la zone de développement prioritaire applicable est celle définie au chapitre II du titre I du livre VII de la partie réglementaire du code de l’énergie ».
VII. - L’article L.712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
- Après les mots “réseau de distribution de chaleur et de froid” est inséré : “, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L.2224-38 du code général des collectivités territoriales,” ;
- Un second alinéa est inséré et rédigé comme suit : “La collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, peut, à la demande du propriétaire d’un réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, autre que ceux mentionnés au premier alinéa présent article, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé.”
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Afin d’atteindre les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables livrés par réseaux, fixés par la Loi relative à la Transition Énergétique, la loi Énergie-Climat a inversé la logique du classement des réseaux de chaleur et de froid vertueux en le rendant automatique à compter du 1er janvier 2022.
Le présent amendement a pour objet de consacrer légalement la compétence des collectivités territoriales pour délimiter la zone de développement prioritaire des réseaux ainsi classés, à l’intérieur de laquelle s’applique l’obligation de raccordement. Afin d’assurer l’effectivité du dispositif du classement automatique, la mesure précise les dispositions applicables en l’absence de délibération des collectivités.
Par ailleurs, pour que la compétence des collectivités en matière de réseaux de chaleur et de froid soit complète, il convient de prévoir leur intervention en matière de classement d’un réseau qui ne relèverait pas de leur responsabilité, c’est-à-dire les réseaux privés, quand bien même il serait situé sur son territoire.
Dès lors, la deuxième partie de cet amendement vise à maintenir la procédure de demande de classement pour les réseaux, qui ne relèveraient pas de la qualification de service public, adressée à la collectivité compétente par le propriétaire du réseau. La collectivité, dans un délai fixé par le présent amendement, devrait se prononcer sur ledit classement au regard des mêmes critères que pour les réseaux dits “publics”.
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