Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3082 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Pauget, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Dive, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Corneloup.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 24

I. Après l'article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :

"Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération."

II. En conséquence, la première phrase du B de l'article 278-0 bis est ainsi rédigée :

"Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux."

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, cet amendement propose d'abaisser la TVA de 5,5% a 2,1% pour la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération.

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