Publié le 24 mars 2021 par : M. Pauget, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Dive, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Corneloup.
I. Après l'article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :
"Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération."
II. En conséquence, la première phrase du B de l'article 278-0 bis est ainsi rédigée :
"Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux."
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, cet amendement propose d'abaisser la TVA de 5,5% a 2,1% pour la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération.
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