Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3482 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Viry, M. Door, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Benassaya, M. Therry, Mme Beauvais, M. Bouley, Mme Meunier, M. Pauget, M. Dive, M. Vatin, Mme Boëlle, Mme Corneloup.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) La section 2 est complétée par un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124‑5‑1 » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », est insérée la référence : « L. 124‑5‑1 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise.

Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres. De plus, cette pratique se répand dans des forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux. Celles-ci correspondent à des champs d’arbres, coupés souvent à 40 ou 60 ans afin que le diamètre des arbres soit optimal pour les machines d’exploitation et de sciage industriel. Par exemple, dans le massif du Morvan, 50 % de forêts de feuillus ont été remplacés par des forêts monospécifiques de résineux, dans une logique purement financière

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