Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3501 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Viry, M. Door, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Beauvais, M. Bouley, Mme Meunier, M. Pauget, M. Dive, M. Vatin, Mme Boëlle, Mme Corneloup.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 12

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est complétée par un article L. 541‑10‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑17‑1. – I. - La France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 10 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2025 par rapport à 2018 exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 20 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2030 par rapport à 2018, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »

« II. - Un décret précise les modalités de la mise en œuvre de ces objectifs, fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts de mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire :

La mise sur le marché des emballages ménagers s’élève à environ 5 millions de tonnes en 2020. Malgré les dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire visant à développer la part des emballages faisant l’objet d’un réemploi (5 % en 2023 et 10 % en 2027) et plus particulièrement des emballages en plastique à usage unique (10 % de réemploi en 2025) le réemploi peine à se développer.

L’une des principales raisons étant que les objectifs ne sont pas uniformes entre les différents matériaux d’emballages entraînant un biais en termes d’équité. De plus, les objectifs fixés dans la loi ne sont pas contraignants pour les acteurs économiques (producteurs, importateurs, distributeurs) entraînant une mise en œuvre lente sur la base du volontariat.

Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers et à les retranscrire sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.