Publié le 25 mars 2021 par : M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Quentin, M. Reiss.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;
« I B. –Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 du même code sont abrogés. »
Cet amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale et les inclut par conséquent aux dispositions de l’article 52 du Projet de Loi.
Cette mesure permet d’introduire une cohérence et un équilibre entre les différentes formes de commerce. Les entrepôts logistiques des entreprises de e-commerce consomment des espaces naturels et agricoles au même titre que les grandes surfaces et menacent autant les emplois de l’artisanat et du commerce physique, notamment des centres-villes, déjà fragilisés avant la crise économique et désormais pour certains en grande difficulté.
L’e-commerce entre en concurrence directe avec les commerces et l’artisanat de proximité, car il propose à la vente aux particuliers principalement des articles importés à des prix plus bas que les commerces physiques qui privilégient les productions locales et/ou nationales.
L’e-commerce représente, en outre, une concurrence déloyale sur les commerces physiques qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles, etc.) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, etc.).
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