Publié le 25 mars 2021 par : M. Reda, Mme Audibert, M. Le Fur, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, Mme Serre, M. Viry, M. Hemedinger, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ravier, M. Parigi.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié de l’incapacité à mobiliser effectivement les locaux vacants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27. »
Le projet de loi impose aux collectivités locales souhaitant ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation de démontrer que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés, en particulier les friches. Ainsi rédigé, le projet de texte restreint le périmètre des opérations aux espaces urbanisés existants.En l’état, le projet de loi est susceptible d’entraîner un phénomène de surenchère frappant seuls les terrains qui demeureraient ouverts à l’urbanisation et consécutivement un péril inflationniste.Au surplus, le financement actuellement sous-dimensionné du fonds friches, eu égard au prix à l’hectare (60 à 80 euros par mètre carré selon l’analyse d’impact du projet de loi) que représente le recyclage et la dépollution, se traduira matériellement par un délaissement de nombreuses parcelles non traitées, les zones d’activités économiques représentant à elles-seules 450.000 hectares (toujours selon l’étude d’impact). Leur seule existence suffirait à s’opposer à l’ouverture à l’urbanisation.Le présent amendement propose de modifier cette disposition afin de ne pas restreindre les projets d’urbanisation aux espaces urbanisés existants et aux friches.
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