Publié le 25 mars 2021 par : M. Reda, Mme Audibert, M. Le Fur, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, Mme Serre, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ravier, M. Parigi.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié de l’impossibilité de répondre à tout ou partie des besoins mentionnés au 1° par la capacité de construire ou d’aménager dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27. »
Le projet de loi impose aux collectivités locales souhaitant ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation de démontrer que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés, en particulier les friches.
Le présent amendement propose de modifier cette disposition pour autoriser l’ouverture de nouveaux espaces à urbaniser parallèlement à la mobilisation des gisements fonciers existants (dents creuses, reconversion de friches, transformation de l’existant).
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