Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Battistel, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Alain David, Mme Manin, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Victory.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les modalités prioritaires prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. Dans le cas où une étude d’impact établit que l’entretien, la gestion et l’équipement d’un ouvrage de retenue ne garantissent pas la continuité écologique, la destruction de cet ouvrage est alors soumise à autorisation. Un décret en fixe les modalités. »
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces trois modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages.
Dans le cas où l’entretien, la gestion et l’équipement d’un ouvrage de retenue ne permettraient pas a priori de garantir la continuité écologique, la destruction de cet ouvrage doit être soumise à autorisation.
Par cet amendement donnant la primauté à la mise en conformité des retenues des moulins à leur destruction, il s’agit d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation.
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