Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4808 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Rabault, Mme Battistel, M. Juanico, Mme Santiago, Mme Untermaier, Mme Victory, Mme Tolmont, M. Aviragnet, M. Letchimy, M. David Habib, Mme Laurence Dumont, Mme Biémouret, Mme Manin.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19 (consulter les débats)

La deuxième phrase de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complétée par les mots :

« déjà équipés pour produire de l’électricité à la date de publication de la loi précitée ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé postérieurement à cette date. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la dérogation aux obligations de continuité écologique des cours d'eau dont peuvent bénéficier les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité en application de l’article L 214-18-1 du code de l’environnement.

Cet article, introduit par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, vise en effet à exclure les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations de continuité écologique des cours d'eau listés au 2° de l’article L214-17 du code de l’environnement. Il précise également que cette dérogation s’applique à tous les moulins existant avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2017.

Cette disposition vise ainsi à concilier l’objectif de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et la préservation du patrimoine que représentent les moulins, tout en permettant le développement de la micro-électricité.

Le Ministère de la Transition écologique et Solidaire semble toutefois faire une interprétation différente et restrictive de cet article. Comme il l’a indiqué en réponse à une question écrite publiée au journal officiel du 9 août 2018, il considère que les moulins pouvant bénéficier de cette dérogation sont les moulins « d’ores et déjà équipés pour la production hydroélectrique ou en train d’être équipés à la date de publication de la loi ».

Cette interprétation exclut de fait les moulins qui existaient avant le 24 février 2017 mais dont la demande d’équipement hydroélectrique interviendrait postérieurement à celle-ci. Or cette interprétation apparaît contraire à l’intention du législateur :

  • La rédaction de l’article L214-18-1 se réfère seulement à l’existence du moulin avant la date de publication de la loi, et non à l’existence de son équipement hydroélectrique, pour déterminer si la dérogation lui est applicable ;
  • L’intention du législateur avait été clairement exprimée lors des débats parlementaires : lors de la commission mixte paritaire du 1er février 2017, le rapporteur du projet de loi au Sénat avait ainsi explicitement indiqué que seraient concernés par cette disposition « les moulins existant à la date de la publication de la loi déjà équipés aujourd’hui ou qui pourraient l’être demain ».

Ainsi, il ne fait donc aucun doute que dans l’intention du législateur, seule l’existence du moulin, et non son équipement hydroélectrique, doit être antérieure à la loi du 24 février 2017 pour bénéficier d’une dérogation aux obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau.

Cet amendement vise donc à préciser l’article L214-18-1 en ce sens, pour dissiper toute ambiguïté quant à l’application de cet article.

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