Publié le 25 mars 2021 par : M. Hemedinger.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
La modification telle que proposée par l’article 19 conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau, basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
Or la gestion équilibrée de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient pris en compte toutes les composantes du milieu aquatique et de l’eau conformément à la Directive cadre sur l’eau, sans privilégier une composante par rapport à une autre, et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux, sans hiérarchie entre les usages.
En modifiant l’article L. 210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités de certains écosystèmes qu’ils soient des écosystèmes aquatiques, des zones humides, des écosystèmes marins, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
L’ensemble des activités qui interagissent avec les ressources en eau, telles que l’alimentation en eau potable, la production alimentaire, la production d’électricité, le transport fluvial ou encore l’urbanisation sont en position secondaire, et risquent de ne pouvoir se poursuivre dans les territoires.
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