Publié le 25 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Maire, M. Haury, M. Dive, Mme Sylla.
I. – À l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi.
II. – Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi.
III. – Le Gouvernement présente ce rapport d’évaluation au Parlement dans un délai raisonnable de maximum un an suivant la transmission de celui-ci.
IV. – A défaut de transmission dudit rapport au Parlement dans le délai prévu au I° du présent article et tant que celle-ci n’est pas intervenue, les effets de cette loi sont suspendus.
Le présent projet de loi vise, c’est le sens du terme « résilience », à organiser l’adaptation de notre pays aux conséquences du changement climatique tout en luttant contre le dérèglement du climat.
Une loi qui vise l’adaptation doit elle-même faire montre d’adaptation, c’est-à-dire s’ajuster au plus vite et au plus juste à la réalité et la réaction du pays. Des réalités et des réactions qui ne peuvent être parfaitement prédites, lors de l’écriture et du vote de la loi compte tenu du caractère inédit et profond des changements induits par la transition écologique.
De la même façon une loi qui se réclame d’une écologie pragmatique ne peut pas ne pas intégrer les effets qu’elle produit. Le pragmatisme, rappelons-le, dans sa définition première, est le fait de porter son attention uniquement sur les effets d’une décision et non sur ses intentions.
C’est pourquoi, une loi qui se veut d’adaptation et procède d’une démarche pragmatique ne peut faire l’économie d’une évaluation rigoureuse des effets produits par les mesures qu’elle contient. Et doit prévoir pour elle-même des mesures d’adaptation desdites mesures selon leurs effets concrets qu’ils soient environnementaux, économiques, sociaux ou juridiques.
Cet amendement vise à insérer, à la fin de ce projet de loi, une clause d’extinction conditionnelle. Celle-ci prévoit que le Gouvernement évalue l’impact de la loi trois années après sa prise d’effets. Le rapport d’évaluation d’impact ainsi établi est transmis au Parlement et lui est présenté dans un délai raisonnable - à défaut, les effets de la loi sont suspendus.
Cette clause est inspirée de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée, qui prévoit « l’évaluation de l’impact d’une loi trois ans après son entrée en vigueur. Aux termes de cet article, il s’agit alors de faire état dans un rapport « des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi. »
Dans le cas présent et à titre indicatif, le rapport pourra par exemple s’attacher à évaluer l’efficacité de la loi au regard de l’objectif de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale et sans oublier les engagements pris par la stratégie nationale de la biodiversité. Il pourra également évaluer son efficacité concernant l’accompagnement des collectivités locales, des entreprises et des citoyens dans la transition écologique. Il pourra, enfin, évaluer son efficacité s’agissant du renforcement de la résilience de la société française face aux effets du dérèglement climatique. Il n’oubliera pas enfin, l’impact sur les droits et libertés.
Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement pourra proposer le réexamen de cette loi, qu’il s’agisse par exemple d’en réhausser l’ambition ou de l’adapter face à d’éventuelles difficultés pratiques.
Cet amendement fait écho aux recommandations du Haut Conseil pour le Climat qui regrettait la faible intégration de la dimension d’évaluation et la faible « pilotabilité » de la loi induite par cette faiblesse évaluative.
Cet amendement s’inscrit également dans le travail de longue date des parlementaires pour une meilleure évaluation des politiques publiques pour laquelle le parlement ne dispose toujours pas aujourd’hui des moyens pour réaliser effectivement la mission qui lui est confiée par l’article 24 de la Constitution. Une meilleure évaluation de la loi et un pouvoir exécutif qui sait rendre en toute objectivité des comptes sur les effets des lois qu’il a initié, sont un argument fort pour convaincre nos concitoyens d’une gestion moderne de la loi.
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