Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5691 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Delpon, M. Lejeune, M. Mazars, M. Fiévet, Mme Frédérique Dumas, M. Ardouin, Mme Bureau-Bonnard, M. Leclabart, M. Rudigoz, M. Simian, Mme Le Peih, Mme Zannier, M. Marc Delatte, Mme Morlighem, M. Cabaré, M. Menuel, Mme Michel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Article 22

L’ARTICLE 22 EST AINSI MODIFIE :
« VI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
Après le Chapitre VI du Titre IV du Livre III est inséré un Chapitre VII intitulé « Raccordement
indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable ».
Il est inséré un article L. 347-1 ainsi rédigé :
« Une installation de production d‘hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance
supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d'énergies
renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un
raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur
le réseau de distribution publique d'électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation
de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou
réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation et l'exploitation d'une installation de
production d’hydrogène raccordée directement s'appliquent également pour les installations
raccordées indirectement. »
Il est inséré un article L. 347-2 ainsi rédigé :
« Le raccordement indirect d'une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau
public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix
du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement
ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de
participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1 ».

Exposé sommaire :

L’objectif du présent amendement est d’encourager la réalisation des objectifs régionaux de
développement des énergies renouvelables qui seront définis par le pouvoir réglementaire et des
objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 en
facilitant le raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable.
A ce jour, le raccordement de nouveaux consommateurs doit s’opérer directement sur le réseau
public de distribution, sauf s’il s’inscrit dans le cadre des dérogations prévues par la loi qui ne
concernent que les réseaux intérieurs dans les immeubles de bureaux (article L. 345-1 du code de
l’énergie), les lignes directes, les réseaux fermés au sein d’une entreprise ou entre entreprises
(articles L. 343-1 et L. 344-1 du code de l’énergie) et les bornes de recharge de véhicules
électriques (L. 353-8 et suivants du code de l’énergie).
Or, les objectifs de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et
climatique, modifiés par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
prévoient de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel,
énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des
consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030. D’autre part, la
stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France présentée par le
Gouvernement le 9 septembre 2020 fixe ainsi un objectif de 6,5 GW d’électrolyseurs installés en
2030. Il convient également de rappeler que le 8 juillet 2020, la Commission européenne a présenté
sa stratégie pour le système énergétique de l’avenir et pour l’hydrogène propre, proposant une
approche par étapes en priorisant l’hydrogène renouvelable avec notamment une étape de 2020 à
2024 dans le cadre de laquelle l’objectif est d’installer une capacité d'au moins 6 gigawatts
d'électrolyseurs pour la production d'hydrogène renouvelable dans l'UE et de produire jusqu'à un
million de tonnes d'hydrogène renouvelable.
Il convient également de rappeler que l’ordonnance du 17 février 2020 créé un nouveau livre VIII
au sein du code de l’énergie consacrant le rôle de vecteur énergétique de l’hydrogène pour la
décarbonisation de l’économie et l’intégration des énergies renouvelables.
Les sites de production d’hydrogène par électrolyse présentent de nombreux avantages pour la
transition énergétique au-delà même de la production d’hydrogène renouvelable. Ils peuvent
notamment permettre de stocker et transformer l’électricité. Le plan de déploiement de l’hydrogène
pour la transition énergétique reconnaissait déjà expressément que l’hydrogène participait
activement à la valorisation des énergies renouvelables. Les électrolyseurs peuvent absorber les
surplus d’électricité produits à partir d’énergies renouvelables lorsque la demande n’est pas
suffisante, afin de les transformer en hydrogène et « sont capables d’ajuster la puissance
consommée et permettent donc de rendre plusieurs types de services au réseau ».
Le raccordement indirect d’installations de production d’hydrogène renouvelable au réseau public
d’électricité permettra tout d’abord d’accélérer le développement et la croissance du nombre
d’unités de production sur le territoire et l’émergence d’écosystèmes territoriaux en facilitant et
diminuant les délais de raccordement, ce qui permettra d’engendrer des économies d’échelle et la
baisse des coûts de production. Cette accélération est indispensable pour atteindre les objectifs
ambitieux de consommation et de puissance installée à horizon 2030.

Cette solution technique permettra également de garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et du
caractère renouvelable de l’électricité à partir de laquelle l’hydrogène est produit et permettra
également une baisse du coût de l’hydrogène renouvelable. Seule une baisse du coût de l’hydrogène
renouvelable par rapport au coût de l’hydrogène carboné, permettra son développement à grande
échelle. Cette solution présente également des avantages pour le réseau public de distribution,
permettant de réduire les travaux nécessaires sur le réseau, le coût des travaux nécessaires au
raccordement indirect étant portés par le consommateur.
L’amendement proposé permet ainsi de créer une nouvelle dérogation légale autorisant les
raccordements indirects pour le cas des installations de production d’hydrogène décarboné tout en
conservant aux consommateurs qui le souhaitent la possibilité d’exercer leurs droits comme s’ils
étaient raccordés au réseau de distribution publique, par l’installation d’un dispositif de décompte
géré par le gestionnaire du réseau public de distribution.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.