Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 589 (Retiré)

(3 amendements identiques : 3090 4130 4186 )

Publié le 23 mars 2021 par : M. Dombreval, M. Masséglia, M. Marilossian, Mme Provendier, Mme Meynier-Millefert, M. Mis, Mme Le Feur, M. Templier, Mme Cazarian, Mme Sylla.

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Texte de loi N° 3995

Article 60 (consulter les débats)

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le même I est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « 9° À l’exclusion des produits issus de méthodes de production ne pouvant bénéficier des mentions visées aux b, c, d et e de l’article 11 du règlement européen 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 et des produits issus des productions du code 3 de la partie A de l’annexe I du règlement européen 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008. » ; »

Exposé sommaire :

De manière positive, l’article 60 du projet de loi étend à partir de 2025 à la restauration collective privée les dispositions de la loi EGAlim.

Pourtant aujourd’hui, à défaut de mesures d’exclusion efficaces, l’objectif de cette disposition est détourné et certaines productions d’élevage les plus intensives peuvent y être intégrées via la certification environnementale de niveau 2, qui n’intègre à ce jour aucun critère relatif à l’élevage. A titre d’exemple, la Charte EVA, qui certifie aujourd’hui la quasi-totalité des volailles standards françaises, vient d’obtenir la certification environnementale de niveau 2 par un arrêté du 25 janvier 2021. Ainsi, ces produits peuvent désormais intégrer les 50 % de produits durables en restauration collective.

Le présent amendement vise à éviter ces dérives et permettra d’exclure les productions d’élevage qui ne bénéficient pas d’une mention valorisante reconnue au niveau européen, même si sur certains aspects la législation française est parfois plus stricte.

En effet, pour rappel :

  • l’article 11(1) du Règlement européen 543/2008 concernant les normes de commercialisation applicable à la volaille est relatif aux mentions autorisées pour la description du mode d’élevage ;
  • et code 3 de l’Annexe I du Règlement européen 589/2008 concernant les normes de commercialisation applicable aux oeufs est relatif aux oeufs de poule élevées en cage.

Les élevages de volailles ne bénéficiant pas d’une mention valorisante reconnue au niveau européen et les élevages de poules en cage sont en effet les systèmes d’élevage qui se caractérisent à la fois par des densités de peuplement et des niveaux de confinement des animaux les plus élevés, et sont souvent utilisés dans des exploitations à grande échelle.

Comme l’indique un rapport de l’Institute for European Environnemental Policy (IEEP) publié en octobre 2020, « ces caractéristiques ont des impacts direct et indirect non seulement sur la santé et le bien-être des animaux, mais aussi sur l’empreinte environnementale et les performances économique et sociale des exploitations ».

Il apparait donc essentiel, en parallèle de l’extension des dispositions d’Egalim à la restauration collective privée, de favoriser les élevages de qualité.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG CIWF.

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