Publié le 25 mars 2021 par : M. Belhaddad, M. Claireaux, M. Raphan, M. Pellois, Mme Mörch.
Après l’article 72, insérer un article ainsi rédigé :
« L’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par l’alinéa suivant :
« d) Des troubles graves et irréversibles pour sa santé en raison de la dégradation des conditions climatiques. »
Le titre VI du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, établit de nouvelles sanctions pénales pour les atteintes à l’environnement, dont la création à l’article 68, d’un délit général de pollution des eaux et de l’air. Ces pollutions peuvent atteindre la santé des individus, comme mentionné à l’alinéa 15 dudit article, et provoquer, au-delà même de nos frontières nationales, des déplacements migratoires de la part de personnes cherchant à échapper aux effets de ces pollutions, ainsi qu’à ceux résultant du changement climatique et mettant en danger leurs existences même.
Une étude de la Banque mondiale de mars 2018 estime que les « réfugiés » environnementaux pourraient représenter jusqu’à 143 millions de personnes en 2050 rien qu’en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine. Les prévisions de Norman Myers de l’Université d’Oxford, reprises dans le Rapport Migrations et changements climatiques de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) les évaluent à 200 millions à l’échelle mondiale au même horizon 2050.
Bien que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, sur laquelle s’appuie le titre 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prévoit pas que les risques environnementaux puissent justifier ledit statut, des décisions, nationales comme internationales tendent à rendre inéluctable une évolution des législations en la matière.
A titre d’exemples, la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux a annulé en décembre 2020 une OQTF en raison des problèmes respiratoires de la personne concernée, mentionnant parmi les motifs retenus la très forte pollution atmosphérique dans son pays d’origine. Le 21 janvier 2021, un avis – non contraignant juridiquement – du comité des droits de l’homme de l’ONU reconnaissait qu’il peut y avoir une violation du droit à la vie du fait du non-accès aux ressources naturelles induites par le changement climatique, et que ce dernier est une vraie menace pour les droits de l’homme.
Aussi, il est proposé d’ajouter dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un motif supplémentaire d’octroi de la protection subsidiaire, qui se fonderait sur deux critères : des troubles graves pour la santé, dont le caractère irréversible est établi d’une part, ainsi qu’un lien de causalité direct avec la dégradation des conditions climatiques dans le pays d’origine.
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