Publié le 25 mars 2021 par : M. Belhaddad, M. Colas-Roy, M. Raphan, M. Pellois, Mme Mörch.
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’une reconnaissance dans les droits internationaux et français, de la mise en danger de la vie humaine par les effets des atteintes à l’environnement ou du changement climatique, comme motif ouvrant le droit au statut de réfugié ou à l’asile subsidiaire. »
Le titre VI du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, établit de nouvelles sanctions pénales pour les atteintes à l’environnement, dont la création à l’article 68, d’un délit général de pollution des eaux et de l’air. Ces pollutions peuvent atteindre la santé des individus, comme mentionné à l’alinéa 15 dudit article, et provoquer, au-delà même de nos frontières nationales, des déplacements migratoires de la part de personnes cherchant à échapper aux effets de ces pollutions, ainsi qu’à ceux résultant du changement climatique et mettant en danger leurs existences même.
Une étude de la Banque mondiale de mars 2018 estime que les « réfugiés » environnementaux pourraient représenter jusqu’à 143 millions de personnes en 2050 rien qu’en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine. Les prévisions de Norman Myers de l’Université d’Oxford, reprises dans le Rapport Migrations et changements climatiques de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) les évaluent à 200 millions à l’échelle mondiale au même horizon 2050.
Bien que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, sur laquelle s’appuie le titre 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prévoit pas que les risques environnementaux puissent justifier ledit statut, des décisions, nationales comme internationales tendent à rendre inéluctable une évolution des législations en la matière.
A titre d’exemples, la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux a annulé en décembre 2020 une OQTF en raison des problèmes respiratoires de la personne concernée, mentionnant parmi les motifs retenus la très forte pollution atmosphérique dans son pays d’origine. Le 21 janvier 2021, un avis – non contraignant juridiquement – du comité des droits de l’homme de l’ONU reconnaissait qu’il peut y avoir une violation du droit à la vie du fait du non-accès aux ressources naturelles induites par le changement climatique, et que ce dernier est une vraie menace pour les droits de l’homme.
Aussi, en donnant le temps au Gouvernement de mener les concertations internationales nécessaires, le présent amendement vise à répondre à la fois à l’urgence de la situation précédemment décrite, ainsi qu’à l’imbrication juridique des droits français et internationaux sur la définition du statut de réfugié et du droit d’asile.
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