Publié le 25 mars 2021 par : M. Leseul, Mme Jourdan, M. Garot, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet, M. Juanico, Mme Untermaier.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les modalités de développement du vrac dans les commerces de vente ainsi que les produits concernés. »
Cet amendement est une traduction d’une demande de « limiter le suremballage et l’utilisation du plastique à usage unique en développant le vrac » issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat.
La traduction de cette demande dans le projet de loi est très allégée. Si la Convention proposait 50 % de surface de vente consacré au vrac en 2030, le projet ne retient que 20 %. Si la convention voulait imposer le développement d’une offre de produits en vrac, le projet ne propose que de tendre vers cet objectif.
Pourtant la proposition initiale issue de la Convention citoyenne pour le Climat s’inscrit concrètement dans le cadre des dispositions de la loi AGEC (février 2020) visant la prévention des emballages ménagers et tout particulièrement des emballages plastiques à usage unique dont l’objectif de prévention et de réemploi est fixé à 20 % entre 2018 et 2025 selon la stratégie plastique proposée. Ainsi la proposition de la Convention citoyenne pour le Climat introduit un objectif de moyen pertinent à destination des commerces pour atteindre concrètement les objectifs de prévention de la loi AGEC.
Afin de ne pas réduire cette demande forte à un simple objectif dénué de toute contrainte, le présent amendement propose d’introduire un décret visant à préciser les modalités de développement du vrac, les produits devant être concernés et le rendre ainsi opérationnel.
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