Publié le 25 mars 2021 par : M. Kasbarian, M. Travert, M. Perea, M. Chalumeau, Mme Brulebois, M. Masséglia, M. Trompille, M. Lejeune, M. Lioger, Mme Hennion, M. Anato, Mme Faure-Muntian, M. Michels, M. Girardin, M. Terlier, Mme Melchior, Mme Petel.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux emballages de verre utilisés par les professionnels de la parfumerie et de la cosmétique. »
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 12 qui, telle que prévue par le projet de loi, prévoit la mise en œuvre de dispositifs de consigne du verre alors même que l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement qu’il complète est une disposition relative aux emballages pour boisson.
Il est donc proposé de le rappeler dans l’énoncé du II afin d’écarter tout risque de confusion sur le périmètre d’application de cette disposition. Dans son avis du 4 février 2021, le Conseil d’Etat rappelle en effet la nécessité d’avoir un texte de Loi qui énonce de façon plus claire les obligations mises en place.
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