Publié le 24 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Menuel, M. Viry, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Ravier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux emballages de verre utilisés par les professionnels de la parfumerie et de la cosmétique. »
Les dispositions de l’article 12 visent à terme à généraliser le principe de la consigne des emballages en verre.
Imposer la consigne des emballages en verre, revient à nier la particularité des parfums, lesquels sont pour l’essentiel conditionnés dans des bouteilles en verre. Une telle mesure va, à terme, limiter les innovations et aura des conséquences sur les fournisseurs et les créateurs de contenant.
Une telle mesure aura donc des conséquences économiques pour la filière française de la parfumerie et plus largement sur l’ensemble des entreprises connexes à cette filière.
Le présente amendement vise donc à exclure le secteur de la parfumerie et de la cosmétique de l’application de la consigne pour réemploi.
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