Publié le 25 mars 2021 par : M. Colas-Roy, M. Templier, Mme O'Petit, Mme Krimi, M. Dombreval, Mme Toutut-Picard, Mme Meynier-Millefert, Mme Oppelt, Mme Riotton, Mme Pouzyreff, Mme Le Feur, M. Maire.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – La publicité en faveur des biens ou des services dont l’interdiction de vente ou de distribution est actée par la loi en raison de leur caractère préjudiciable pour l’environnement est interdite à compter d’une date fixée par décret pour chaque type de biens ou services interdits. La date de publication de ce décret ne peut être inférieure de deux ans à celle de ladite interdiction. » ;
Ce présent amendement vient compléter les champs d’interdiction de la publicité prévus à l’article 4 en introduisant le retrait de la promotion publicitaire par anticipation pour tout bien ou service concerné par une interdiction.
Afin de respecter la Stratégie Nationale Bas Carbone et le nouvel engagement de l’Union Européenne pour atteindre une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030, il apparaît nécessaire d’adapter la politique publicitaire française en visant dès à présent les biens et les services les plus polluants. Au-delà de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, il convient également d’interdire progressivement celle à destination de biens ou services concernés par une prochaine prohibition de mise sur le marché.
Cet amendement permet donc de rendre leur retrait définitif plus progressif, pour le consommateur et pour le producteur, en commençant par l’arrêt de leur promotion, a minima deux ans avant, et dont les modalités seront précisées par décret.
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