Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6543 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 41 903 1300 1615 5184 5300 5788 5968 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Poudroux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Article 50 (consulter les débats)

À l’alinéa 9, après le mot :

« régional »

insérer les mots :

« , à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser que les CDPENAF (les membres qui la composent a fortiori) puissent être destinataire des rapports relatifs à l’artificialisation des sols sur leurs territoires.
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est instituée par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche. Elle peut être consultée pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. La CDPENAF a le pouvoir d'émettre un avis, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, sur l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme.
De surcroît, l’article L 181-12 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’ « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 [qui précise les conditions d’application de l’article L 112-1-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte] ».
Il est donc pertinent que ces commissions disposent de ces rapports.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.