Publié le 25 mars 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, Mme Riotton, M. Dombreval, Mme Pouzyreff, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Maire.
I. - Après le mot : « moteur », la fin du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigée : « thermique et à 6 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres électriques » .
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à compléter le chapitre visant à promouvoir « les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement ».
Alors que ce même projet de loi prévoit une diminution de la vente des véhicules neufs très émetteurs d’ici à 2030, et qu’une interdiction totale est prévue pour la décennie suivante, il paraît important de mettre en place des signaux clairs pour enclencher la transition. En réduisant la taxe des assurances sur les véhicules électriques, cet article vient créer une incitation positive pour orienter les consommateurs vers l’achat de véhicules électriques plus vertueux pour l’environnement.
Cette proposition est issue des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat.
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