Publié le 25 mars 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, Mme Riotton, M. Dombreval, Mme Pouzyreff, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Maire.
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complétée par un article L. 113‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑17‑1. – Au plus tard dans les six ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant plus de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, procède à l’installation et à la mise en service d’une infrastructure collective de recharge telle que définie aux articles L. 113‑11‑1 et L. 113‑11‑2.
« Cette installation et cette mise en service sont de la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution s’il est décidé par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires que l’infrastructure collective de recharge relèvera du réseau public. À défaut, elles sont réalisées par une entreprise de leur choix ayant les qualifications requises.
« Il peut être dérogé à cette obligation en cas d’impossibilité technique de réalisation des travaux ou au cas où ces travaux conduiraient à des dépenses excessives.
« Pour l’application du présent article et aux fins de réalisation du projet et des travaux, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L’un des freins principaux au développement de la mobilité électrique et à la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables réside dans la difficulté d’installer des bornes de recharge en habitat collectif. En effet, la plupart des recharges s’effectuent à domicile. Or, près de 45 % des Français vivent en résidentiel collectif, dont la moitié dispose d’un parking. C’est actuellement la principale « zone blanche » en infrastructures de recharge en France. Moins de 1% des copropriétés ont engagé des travaux pour installer des bornes de recharge. Malgré les avancées de la loi d’orientation des mobilités en matière de droit individuel à la prise, l’installation de bornes de recharge en parking d’immeuble reste un processus long et complexe. Faciliter le déploiement d’infrastructures de recharge en résidentiel collectif est donc indispensable pour atteindre les objectifs fixés par le contrat de filière automobile et le gouvernement.
Il est donc proposé que les propriétaires ou copropriétaires d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant plus de dix emplacements de stationnement soient tenus, dans un délai de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, de procéder à l’installation d’une colonne électrique horizontale telle que définie à l’article L.113-12-1 (nouveau) du code de la construction et de l’habitation.
Un tel ouvrage dotera chaque copropriété d’une infrastructure à laquelle chaque occupant d’emplacement de stationnement pourra venir se raccorder en fonction de ses besoins. Les travaux seront de la responsabilité du gestionnaire de réseau public si le propriétaire ou les copropriétaires décident que l’infrastructure relève du réseau public. A défaut, ces derniers pourront confier les travaux à une entreprise de leur choix ayant les qualifications requises.
L’équipement des copropriétés en colonne horizontales électriques constitue un projet d’ampleur nationale. Il offrira de la visibilité à l’ensemble de la filière (constructeurs automobiles, installateurs de bornes, électriciens etc…). Il clarifiera, dès leur déploiement, le statut de ces colonnes horizontales électriques, rendu identique au statut des colonnes montantes, évitant ainsi les contentieux et assurant leur maintenance à long terme.
Cette nouvelle obligation est conforme au droit de propriété dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, en l’occurrence la protection de l’environnement ainsi que la lutte contre la hausse des émissions de gaz à effets de serre et qu’elle est proportionnée aux buts poursuivis. En l’espèce, le délai de 6 ans apparaît suffisant pour permettre ces travaux dont le prix de revient par emplacement se situe en moyenne aux environs de 150 à 200 euros.
En outre cette obligation ne s’appliquera pas en cas d’impossibilité technique ou de coût excessif, selon des critères qui seront précisés par décret.
Cet amendement a été travaillé avec Equilibre des Energies.
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