Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 7095 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2760 )

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Leguille-Balloy, M. Venteau, M. Maire, M. Pellois, Mme Gipson, Mme Zannier, Mme Bureau-Bonnard, M. Daniel.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 39 (consulter les débats)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑2. – Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la réglementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271‑4, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172‑2. »

II. – L’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

III. – Après l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 3‑4. – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Exposé sommaire :

Alors que la France est en retard sur ses engagements de développement des énergies renouvelables et que les projets de production de biogaz se développent dans les territoires, participant à leur autonomie énergétique, la relocalisation de valeur et d’emplois dans les territoires ruraux et à la transition écologique, cet amendement propose que, dans tous les bâtiments neufs équipés au gaz, l’occupant consomme obligatoirement une part minimale de gaz renouvelables via son offre d’énergie. Grâce à l’excellence énergétique des nouveaux bâtiments, le consommateur ne verra pas sa facture s’emballer et les coûts de construction demeureront contenus par l’absence de normes supplémentaires de production.
Cette obligation nouvelle sera mentionnée dans les contrats de location, les actes de vente et les règlements de copropriété. L’information de l’occupant sera donc certaine. Le propriétaire conservera une liberté de choix dans l’énergie mais s'il choisit le gaz comme énergie de chauffage, ce gaz devra être renouvelable. L’information préalable du locataire lui permettra de faire un choix éclairé, tant sur le logement que sur le choix de son fournisseur de gaz vert. Le locataire disposera ainsi et malgré une nouvelle obligation, d’une plus grande liberté et d’une plus grande information que pour les logements raccordés aux réseaux de chaleur urbains.

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