Publié le 23 mars 2021 par : M. Vialay, Mme Audibert, M. Quentin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Parigi, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’ensemble du cycle de vie s’entend en intégrant l’impact du processus de fabrication de même que celui de la gestion du bien devenu un déchet. »
L’information du consommateur est un aspect essentiel de cet article, qui prévoit que la mise en place d’une expérimentation visant à l’affichage clair des informations relative à l’empreinte carbone du bien ou du service. Toutefois si un bien ou un service peut avoir une empreinte carbone faible au cours de son utilisation, les effets de sa fabrication, en amont de son cycle de vie, et de son traitement en tant que déchet à l'issue de son cycle de vie peuvent avoir un impact environnemental important. Il est donc nécessaire d’en informer le consommateur et de le prendre en compte dans l’affichage de l’empreinte carbone du produit.
Si l’expression « cycle de vie » peut paraitre inclure la fabrication et le recyclage ou la gestion comme déchet du bien ou du service ; cet amendement vise donc préciser clairement cette prise en compte afin d’améliorer l’information du consommateur sur l’empreinte carbone du bien ou du service tout au long de sa « vie », de sa fabrication, a son recyclage ou à son traitement en tant que déchet.
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