Publié le 5 juillet 2017 par : M. Taché.
L'article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;
2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d'âge mentionnée à l'article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l'Office en qualité de contractuels. »
Le présent amendement vise à garantir la capacité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à mener à bien l'ensemble des missions qui sont les siennes, et en particulier dans le domaine de l'immigration professionnelle. L'OFII, établissement public administratif de l'État dont le statut est fixé par les articles L. 5223‑1 à L. 5223‑6 du code du travail, concourt à l'accueil et au contrôle de l'immigration professionnelle en France, notamment en organisant, à leur arrivée en France, une visite médicale pour plusieurs catégories de travailleurs étrangers listées par voie réglementaire. Cette visite médicale préalable obligatoire à la délivrance d'un premier titre de séjour (50 000 visites médicales prévues pour 2017, essentiellement pour des motifs d'immigration professionnelle) comprend une radiographie pulmonaire visant à détecter les risques de tuberculose, un examen clinique général, une vérification du statut vaccinal et, dans certains cas, une recherche du diabète.
Le 1° de l'article additionnel qu'il est proposé d'insérer vise à actualiser la définition de cette mission donnée par le 4° de l'article L. 5223‑1 du code du travail, dans un sens plus conforme à la finalité actuelle des activités de l'OFII. En effet, dans l'état actuel de sa rédaction, le 4° de l'article L. 5223‑1 du code du travail confie à l'OFII une mission de « contrôle médical » des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Or la visite médicale réalisée par l'OFII a aujourd'hui surtout pour objet d'offrir aux primo-arrivants une première prise en charge à visée médicale, la prévention de l'introduction sur le territoire national de pathologies infectieuses en provenance de pays tiers relevant davantage du contrôle sanitaire aux frontières. Il est donc proposé de remplacer le terme « contrôle médical » qui qualifie de manière inadéquate cette activité de l'OFII, par le terme neutre de « visite médicale », mieux à même d'accompagner l'évolution de cette mission dans le sens de la prévention et de la promotion de l'accès aux soins.
Le 2° du présent article vise quant à lui à desserrer les contraintes de recrutement de personnels médicaux qui pèsent actuellement sur l'OFII. Pour l'accomplissement de sa mission, l'OFII emploie en effet des médecins qui bénéficient de contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps incomplet pouvant exercer parallèlement une autre activité à l'extérieur. D'une part, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, le service médical de l'OFII est confronté à des besoins de recrutement complémentaires et de diversification des profils de ses personnels de santé du fait de la nouvelle mission confiée à l'établissement (celle de rendre un avis médical préalable à la délivrance par le préfet d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade). D'autre part, il rencontre actuellement des difficultés de recrutement, liées notamment à la démographie médicale en France, particulièrement prégnantes dans un contexte de crise migratoire.
Pour faire face à ces difficultés, garantir la pérennité de la nouvelle mission confiée à l'établissement par le législateur et sa conciliation avec ses missions traditionnelles et parce que les médecins de l'OFII ont une compétence reconnue dans le domaine de la santé du public migrant, il serait souhaitable de pouvoir prolonger l'activité de ceux qui sont actuellement en poste et qui atteignent l'âge de la retraite. La disposition proposée porte donc, à titre transitoire, à soixante-treize ans, jusqu'au 31 décembre 2022, la limite d'âge pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de l'OFII. Cet âge est celui qui a été retenu à l'article 75 de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l'État, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial. Cette disposition permettra par ailleurs le recrutement de médecins retraités, libérés de leurs obligations professionnelles antérieures, qui pourraient être intéressés par la mission médicale de l'établissement (dans le respect des règles relatives au cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse).
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