Publié le 30 avril 2021 par : Mme Liso, M. Baichère, M. Zulesi, Mme Brugnera, M. Chalumeau, Mme Zannier, Mme Vanceunebrock, Mme Toutut-Picard, Mme Gayte, Mme Meynier-Millefert, Mme Mörch, M. Barbier, M. Claireaux, M. Daniel, Mme Couillard, M. Buchou, Mme Mauborgne.
I. – Est considérée comme n’ayant plus accès à l’ouverture des droits à l’allocation adulte handicapée pour l’application de l’article L821‑1 toute personne ayant demandé la liquidation de son assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, la loi prévoit la possibilité pour tout adulte handicapé d’ouvrir ses droits à l’allocation adulte handicapé jusqu’à 60 ans. L’amendement vise à étendre ce droit pour permettre à toute personne n’ayant pas encore demandé la liquidation de sa pension de retraite.
L’impact financier d’un lourd handicap d’une personne âgée de plus de 60 ans est sensiblement le même que celui d’une personne âgée de moins de 60 ans.
En ce sens, cet amendement vise à un traitement égal des personnes demandeuses de l’AAH en repoussant la limite d’âge d’ouverture du droit au moment du départ à la retraite de chacun.
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