Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne — Texte n° 4021

Amendement N° CL22 (Irrecevable)

Publié le 24 septembre 2021 par : M. Gérard, Mme Avia, M. Touraine, Mme Valérie Petit, M. Baichère, M. Claireaux, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Kerlogot, M. Chalumeau, Mme Atger.

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Après le troisième alinéa de l’article 60 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’un des représentants légaux s’oppose, sans motif légitime, à la demande de changement de prénom d’un mineur, le demandeur ou l’un de ses représentants légaux peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Si le juge estime que ce refus n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnait les obligations énoncées à l’article 371‑1, il ordonne le changement sur les registres d’état civil. »

Exposé sommaire :

L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit la création d’une infraction spécifique insérée au sein du code pénal permettant de sanctionner les comportements visant à réprimer l’identité de genre d’une personne ayant pour effet d’altérer sa santé physique ou mentale.

Il précise que lorsque les faits sont commis par les parents du mineur, le juge peut procéder au retrait de l’autorité parentale.

Pour autant, il ne permet pas de protéger les mineurs dans les situations où certains parents, en violation des principes énoncés à l’article L.371-1 du code civil, exercent les prérogatives liées à l’autorité parentale de telle sorte à entraver le parcours d’affirmation de l’identité de genre de leurs enfants.

A l’heure actuelle, le changement de prénom qui peut s’inscrire dans le cadre d’une transition sociale, est conditionné au recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale.

L’opposition d’un des parents peut ainsi priver le mineur de la possibilité d’être reconnu dans un prénom correspondant au genre dans lequel il s’identifie et alimenter l’état de souffrance psychologique ressenti par ce dernier en raison de son incongruence de genre.

Pour ces raisons, il est proposé de créer la possibilité pour le mineur ou l’un de ses représentants légaux, en cas de refus de l’un des titulaires de l’autorité parentale, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il apprécie la situation et qu’il statue sur la demande de changement de prénom, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

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