Publié le 24 septembre 2021 par : M. Gérard, Mme Avia, M. Touraine, M. Baichère, M. Kerlogot, Mme Valérie Petit, Mme Bagarry, M. Claireaux, M. Chiche, M. Chalumeau, Mme Atger.
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222‑16‑1 A ».
Compte tenu de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine et à la lutte contre les discours d’incitation à la haine à l’égard de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, le présent amendement propose d’étendre l’obligation faite aux prestataires de services de communication au public de lutter contre la diffusion de contenus contribuant à banaliser les thérapies de conversion.
Il insère ainsi le délit défini à l’article 1er de la présente proposition de loi à la liste des infractions dont la diffusion doit être empêchée en application du troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004.
En effet, il est apparu que certains utilisateurs faisaient la promotion des pratiques constitutives de thérapies de conversion par le biais de leur profil public sur les applications de rencontres destinées aux personnes de même sexe.
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