Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne — Texte n° 4021

Amendement N° CL28 (Adopté)

(1 amendement identique : CL95 )

Publié le 24 septembre 2021 par : M. Gérard, M. Touraine, M. Baichère, M. Kerlogot, M. Claireaux, M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Valérie Petit, M. Chalumeau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Exposé sommaire :

L'article 3 de la proposition de loi entend préciser, comme le font plusieurs législations étrangères à l'instar du Québec, de l'Allemagne, de Malte ou de plusieurs Etats américains, que l'infraction constitutive des thérapies de conversion ne comprend pas les démarches d’accompagnement de l’acceptation et l’affirmation à l’égard de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, ni les parcours de transition des personnes transgenres.

Bien que l'intention pédagogique soit louable, ces deux clauses d'exception n'apparaissent pas nécessaires dans la mesure où plusieurs éléments à la fois l’élément intentionnel et le dommage subi, permettent de circonscrire précisément l’infraction.

D’une part, les acteurs médicaux et religieux qui pratiquent les thérapies de conversion présentent souvent leurs services comme des formes d’accompagnement vers une meilleure acceptation de soi. Ce n’est donc pas la nature du procédé, mais la finalité qui permet d’incriminer les auteurs.

L’infraction telle que définie permet déjà de distinguer, à titre d’exemple, les approches médico-sociales orientées vers la compréhension, la reconnaissance et le soutien de l’expérience du genre vécu par chaque personne qui s’accompagnent d’une amélioration de la santé des personnes trans des approches pathologisantes associant la transidentité à un dysfonctionnement psychique qu’il conviendrait de corriger dont les études scientifiques tendent à montrer qu'elles renforcent le risque suicidaire.

D’autre part, la formulation de la seconde clause d’exception entretient une confusion sur l’objet de la prise en charge thérapeutique des personnes transgenres, en réactivant le mythe du « transsexuel » et le récit typique véhiculant une erreur de corps. Or, si une transition hormonale a pour but, dans certains cas, de contribuer à diminuer le décalage entre le corps réel, l’image du corps et le genre vécu, de sorte que les personnes transgenres puissent s’épanouir et accéder à un état de complet bien-être physique, mental et social, il ne s’agit pas à proprement parler de ‘changer de sexe’.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.