Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 4029

Amendement N° CL15 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2021 par : Mme Santiago, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Après la référence :

« article 222‑22‑3 »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

II. – En conséquence, après la même référence, supprimer la fin de l’alinéa 19.

Exposé sommaire :

La condition supplémentaire d'auteur "ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait" entre en contradiction avec la qualification du viol incestueuse définie par le présent article.

En effet, ajoutant la mention "ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait", la proposition de loi amoindrit son ambition et diminue la protection des mineurs victimes d’inceste, car une autorité de droit ou de fait devra être démontré alors même que les auteurs des faits criminels sont des membres de la famille. Cette faille favorisera l’impunité des agresseurs.

Or il est essentiel qu'il n'y ait pas de confusion et de rappeler que la présente proposition de loi se prévaut de "protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels et de l'inceste".

Cet amendement répond à une recommandation formulée par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes le 25 mars 2021.

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