Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 4029

Amendement N° CL17 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2021 par : Mme Santiago, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« « 3° Lorsqu’elles sont qualifiées d’incestueuses ;
« « 4° Lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement élargit l'application du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aux cas où cette atteinte est qualifiée d'incestueuse (tel que définit par l'article 227-27-2-1 du code pénal), et aux atteintes perpétrées sur les mineurs particulièrement vulnérables.

Par rapport aux seuls auteurs "ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait", la mention du caractère incestueux de l'acte permet d'élargir le périmètre de l'infraction aux membres de la famille ne disposant pas de ladite autorité.

Quant à la vulnérabilité, il s'agit de prendre acte d'un constat posé à plusieurs par le Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Ce qui conduit donc à proposer de rehausser le seuil d'âge à 18 ans pour les atteintes sexuelles lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité.

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