Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
Les directives anticipées permettent au patient de porter sa volonté à la connaissance du médecin. A ce titre, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cependant, le médecin doit conserver sa liberté d’appréciation, et ne peut être totalement soumis à la volonté de son patient si cette volonté contrevient aux règles de déontologie médicale, et spécialement les règles mentionnées aux articles R.4127‑5, R.4127‑8, R.4127‑36, R.4127‑37 et R.4127‑38 du CSP.
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