Publié le 3 avril 2021 par : M. Le Fur.
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
Les directives anticipées permettent au patient de porter sa volonté à la connaissance du médecin. A ce titre, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cependant, le médecin doit conserver sa liberté d’appréciation, et ne peut être totalement soumis à la volonté de son patient si cette volonté contrevient aux règles de déontologie médicale, et spécialement les règles mentionnées aux articles R. 4127‑5, R. 4127‑8, R. 4127‑36, R. 4127‑37 et R. 4127‑38 du CSP.
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