Publié le 3 avril 2021 par : M. Son-Forget.
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
Les directives anticipées permettent au patient de porter sa volonté à la connaissance du médecin. A ce
titre, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cependant, le médecin doit conserver sa liberté
d’appréciation, et ne peut être totalement soumis à la volonté de son patient si cette volonté contrevient
aux règles de déontologie médicale, et spécialement les règles mentionnées aux articles R.4127‐5,
R.4127‐8, R.4127‐36, R.4127‐37 et R.4127‐38 du CSP.
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