Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Au 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, les mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme » sont remplacés par les mots : « en phase terminale ».
Si cet article vient permettre de mieux diffuser les bonnes pratiques de la société française d’accompagnement et de soins palliatifs, alors, il convient d’être très précis et de limiter la sédation systématique proposée par cet article, à la toute fin de la vie qualifiée par la SFAP de phase terminale.
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