Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 221‑1 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. »
Les intentions de la sédation profonde et continue prévue dans cet article étant ambiguës, il convient de prévoir une clause de conscience pour le personnel médical.
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