Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP315 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Ravier.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement fait suite à l’avis du du Haut conseil à la vie associative.

L’article 9 a pour objet de conforter le rôle de l’autorité administrative dans le contrôle des fonds de dotation. Or, l’article 140 de la loi 2008‑776 du 4 août 2008 dispose en son grand 7 que : « l’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution ».

Par ailleurs l’article L. 562‑2‑1 du code monétaire et financier instaure pour certains professionnels une obligation de déclaration en cas de soupçon (notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats et avoués près les cours d’appel, experts-comptables et commissaires aux comptes) dans la gestion d’un certain nombre d’organismes dont singulièrement les fonds de dotation. Tracfin et les réseaux bancaires nationaux sont en première ligne et remplissent à cet égard parfaitement leur mission. Les ressources humaines dont disposent les préfectures ne sont pas calibrées pour participer de manière déterminante à cet effort.

L’autorité administrative dispose donc déjà d’instruments suffisants de contrôle des fonds de dotation sans que le projet n’ajoute un élément pertinent. Aussi il convient de supprimer cet article.

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