Publié le 6 juin 2021 par : Mme Brugnera, M. Boudié.
Supprimer cet article.
Cet article introduit au Sénat a pour objet d’interdire la tenue de toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du prédisent de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement.
Cet article est en réalité couvert par le droit existant : l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales indique que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande » et que « le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés ».
En outre, le prêt d'une salle communale à une association, y compris pour une activité cultuelle, est accepté par une jurisprudence constante. Le Conseil d’État a reconnu à cet égard la possibilité pour les maires d'accorder le prêt d'une salle pour des motifs cultuels. Il considère en effet que les dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT permettent à une commune d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
Enfin, le placement de cet article dans le code du sport, au sein d’un chapitre consacré aux fédérations sportives, n’est pas opportun.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.