Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP733 (Adopté)

Publié le 6 juin 2021 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le principe de neutralité des services publics est le corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics. Les services publics sont neutres : ils ne peuvent être assurés de façon différenciée en fonction des convictions religieuses des usagers.

La rédaction adoptée ne remplit pas l’objectif annoncé dans l’exposé de l’amendement qui était d’interdire les tenues destinées à la baignade et manifestant ostensiblement une opinion religieuse dans les piscines ou les baignades artificielles publiques à usage collectif. En effet, les principes de neutralité des services publics et de laïcité qui ont vocation à s’appliquer dans une piscine municipale par exemple n’entraînent pas pour un usager de telles conséquences.

En tout état de cause, l’interdiction des tenues destinées à la baignade, comme le « burkini », ne peut être justifiée que par des motifs objectifs tels que l’hygiène ou la sécurité des baigneurs. A cet égard, il convient de rappeler que le « burkini » peut être doté d’une connotation religieuse par ses promoteurs, ses usagers ou ses détracteurs, sans constituer stricto sensu un signe religieux.

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